J’ai vu cela
et donc, vous en pensez quoi ?
En rebondissant un peu sur le sujet, j’avais vu que les dispositifs de limitation de hauteur sont, à l’origine, uniquement prévu pour avertir un accident dans un tunnel, parking sous terrain … Et aucunement pour les parking aériens pour limiter l’accès à certaine catégories de véhicules ( camping car…)
Romain
Bonjour,
Ci-joint le lien LegiFrance de l’article L 2213-4, les infos ne sont pas les mêmes
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039783412
La mairie peut faire un arrêté « motivé »…
Sur certaines voies ou secteurs… Pas sur l’intégralité de la commune, d’après ce qu’il y a d’écrit.
De plus ils parlent de voies de circulation, or si le secteur n’est pas interdit à la circulation et que l’on peut circuler, dans ce cas on doit pouvoir stationner.
D’où sort ce pseudo texte réglementaire…? ça m’a tout l’air d’un fake… La moindre des choses serait de consulter un juriste !
Il est bien évident que si les maires signent des arrêtés… c’est qu’ils sont dans la légalité. Depuis près d’un siècle que la règlementation existe…
Je dis ça…
Salut,
Un arrêté municipal n’est pas forcement légal. Beaucoup de maire se font retoqués et leurs arrêtés cassés par les préfets ou par décisions de justice …
Article intéressant sur le sujet :
Le stationnement peut s’avérer difficile pour les camping-caristes quand ils recherchent une place en ville ou dans un lieu touristique. De nombreuses municipalités ont développés des aires de service tandis que d’autres imposent des interdictions qui sont parfois illégales. Le camping-car appartient à la même catégorie qu’une voiture (M1) car il s’agit d’un véhicule léger conduit avec un permis B.
Il possède donc les mêmes droits en matière de circulation et de stationnement et il est soumis au même Code de la route indiquant que « les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (art. 417_9 du Code de la route), ni gênant (art. R.417-10 et R. 417-11 du même code), ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).
Le stationnement est autorisé sur une place matérialisée par un marquage au sol, sans cale, ni table, ni store. Il est possible de se restaurer et de dormir à bord une fois garé. Le stationnement d’un camping-car ou fourgon aménagé est autorisé pour sept jours maximum (de 24 à 48 heures en général en municipalité). Toutefois, cela n’est possible que si aucun équipement n’est laissé à l’extérieur (auvent, table, chaises, linge…), ni toit relevable, ni déchets ou vidange des eaux sales. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une verbalisation justifiée.
Aucun texte de loi n’autorise les maires à interdire une catégorie de véhicules sur l’ensemble de leur territoire. Certaines voies ou secteurs de communes peuvent être interdites d’accès pour des raisons de tranquillité publique, de pollution, de protection des animaux ou autres espèces ou encore de protection des espaces naturels.
Sauf risque spécifique, il n’est pas possible d’interdire aux camping-cars ce qui est autorisé aux voitures. Par exemple, les barres de hauteur des parkings ne sont autorisées que si elles préviennent d’un danger. Elles sont parfois installées par les municipalités pour interdire l’accès aux camping-caristes. Cette pratique est rarement légale.
Cependant, si vous constatez que le stationnement ou la circulation des camping-cars sont interdits (même en cas de panneaux ou législations abusives), ne contournez pas la règle. Tant qu’elle n’a pas été annulée par la décision d’un tribunal l’interdiction signifiée par arrêté doit être appliquée et, en cas de contravention, l’amende doit être payée !